L’apostille résulte de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est un processus de légalisation, c’est à dire de certification de l’authenticité des actes publics, qui est simplifié pour les pays signataires de la Convention de La Haye. L’apostille est ainsi nécessaire à chaque fois que l’on veut faire produire des effets à l’étranger à des actes publics français.
L’ordonnance n°2020-192 du 4 mars 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2025, portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l’apostille, a transféré la compétence des services de l’apostille au notariat.
Ce sont donc désormais les notaires, par l’intermédiaire des conseils régionaux ou chambres interdépartementales compétents, qui délivrent les apostilles en lieu et place des parquets généraux.
En pratique, la demande d’apostille se fait en ligne sur un portail internet et par défaut, l’apostille est maintenant délivrée sous forme dématérialisée.
S’agissant des copies exécutoires des jugements et arrêts, il faut souligner qu’aucun texte ne prévoit que seule une copie conforme doit être apostillée.
L’article 1er de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, prévoit en effet que :
Article premier
La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant.
Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention :
a) les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice ;
b) les documents administratifs ;
c) les actes notariés ;
d) les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.Toutefois, la présente Convention ne s’applique pas :
a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires ;
b) aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.
L’apostille s’applique donc aux actes publics, lesquels incluent explicitement les documents émanant d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice.
Déjà à ce stade, il n’est pas indiqué que seules les copies conformes peuvent être apostillées.
Ensuite l’article 3 de ce même texte ajoute :
Article 3
La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.
L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte, sans limiter cette délivrance à une copie conforme uniquement : l’apostille atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont l’acte est revêtu.
L’article 4 confirme cette interprétation.
Article 4
L’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier, est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.
Il n’existe aucune disposition réservant la délivrance de l’apostille à la seule copie conforme d’un jugement ; l’original d’un jugement, ce qui s’entend de la copie exécutoire du jugement, en tant qu’acte public, peut donc également être apostillé.
Il résulte des dispositions de l’ordonnance n°2020-192 du 4 mars 2020 et de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, prise en son article 5-2 nouveau, que le président du conseil régional ou interrégional des notaires, ou leur délégué, peuvent être désignés pour accomplir les formalités de légalisation et d’apostille sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger, sans distinguer entre original et copie conforme.
Il est donc inutile de faire certifier conforme la copie exécutoire d’une décision de justice pour la faire apostiller.

